| La donation au dernier vivant |
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Page 1 sur 2 Il s’agit d’une libéralité faite par un époux à son conjoint. Celle-ci prend effet au décès du donateur, on l’apparente donc plutôt à une disposition testamentaire. La donation au dernier vivant est souvent réciproque, c’est à dire que les époux se donnent mutuellement leurs biens en cas de décès.
Cette donation peut porter sur tous les biens présents ou à venir, ou sur une partie des biens, comme la quotité disponible. Celle-ci diffère selon que l’époux donateur laisse des descendants ou des ascendants.
Si l’époux décédé avait des descendants, le conjoint ne pourra bénéficier que de la moitié de la succession s’il y a un enfant, un tiers de la succession s’il y a deux enfants et un quart s’il y a trois enfants, ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou la totalité en usufruit. Ces deux dernières possibilités forment la quotité disponible spéciale entre époux.
Si à défaut de descendants, le défunt laisse des ascendants, il pourra donner à son conjoint soit la quotité disponible ordinaire qui est de la moitié des biens de la succession ou les trois quarts en présence d’un seul ascendant (le père ou la mère), soit la quotité disponible spéciale entre époux qui est de la moitié en pleine propriété et la moitié en nue-propriété ou trois quarts en pleine propriété et un quart en nue-propriété en présence d’un seul ascendant.
En l’absence de descendants ou d’ascendants, le défunt peut donner l’intégralité de son patrimoine à son conjoint.
La donation au dernier vivant est une institution contractuelle, elle est faite devant notaire. Elle peut être faite dans le contrat de mariage ou ultérieurement pendant le mariage. Si les époux se gratifient réciproquement, le notaire peut faire soit un acte unique regroupant les deux donations réciproques, soit deux actes distincts. La donation faite par contrat de mariage est irrévocable, mais elle est révocable si elle a été faite durant le mariage. De plus, le divorce ou la séparation de corps entraîne automatiquement la révocation de la donation, à moins que l’époux donateur n’en dispose autrement. |
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| Dernière mise à jour : ( 30-04-2008 ) | ||||
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