| Malades mentaux et dangereux mais irresponsables pénalement |
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| 20-02-2009 | |
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Suite à l’émission « faites entrer l’accusé » sur les criminels fous (émission du 17 février 2009), j’ai souhaité revenir sur les règles régissant la matière et faire un résumé de ce débat intéressant.
Il est prévu dans le code pénal des causes d’irresponsabilité pénale. Elles figurent aux articles 122-1 et suivants du code.
S’agissant plus particulièrement des malades mentaux, l’article 122-1 prévoit que :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. »
Le discernement est la capacité à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation, des faits.
Il y a donc une distinction entre abolition du discernement et altération. L’abolition suppose la suppression totale de tout discernement, la personne ne comprend nullement les gestes qu’elle accomplit, elle a perdu la raison ; alors que l’altération est synonyme d’une affection, d’une atteinte, mais la personne a tout de même conscience de ses actes et reste passible d’une sanction pénale.
En cas d’abolition, le procureur puis le juge d’instruction ordonnait le non lieu psychiatrique. Il y a en effet, en France, le principe de non punissabilité des malades mentaux.
Le procureur représente la société dans son entier, or tant les parties civiles que l’accusé en font partie, et il se doit de prendre en considération la maladie mentale lors de son réquisitoire.
Les parties civiles avaient des difficultés à comprendre ce terme de non lieu psychiatrique et à admettre ce non lieu sans même qu’il y ait la moindre audience.
C’est pourquoi, suite à l’affaire DUPUY, une réforme a été envisagée.
Romain DUPUY a, par une nuit de folie, tué une infirmière et une aide soignante à l’hôpital psychiatrique de PAU. Il s’agissait de crimes certes horribles puisque les victimes ont subi de nombreux coups de couteaux et l’une d’entre elles a été décapitée, mais Romain DUPUY a été déclaré par la majorité des experts psychiatriques qui l’ont examiné comme skyzophrène, et ces derniers ont conclu à l’abolition du discernement.
Il a donc bénéficié d’un non lieu psychiatrique et peut maintenant être soigné en hôpital spécialisé.
Pour autant, cette affaire a ému l’opinion publique et a soulevé certaines incompréhensions, notamment des familles des victimes.
Une loi a donc été publiée le 25 février 2008 et a créé un changement sémantique puisqu’on ne parle plus de non lieu psychiatrique mais d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et une audience permet aux parties civiles de rencontrer et entendre l’accusé et les experts, si elles en font la demande.
En réalité, cette loi n’a pas apporté grand-chose puisqu’il suffisait aux parties civiles de faire appel du non lieu psychiatrique pour avoir accès à une telle audience devant la chambre de l’instruction. Il était également déjà possible de solliciter des expertises et contre-expertises sans difficulté.
Cette réforme a plutôt été réalisée pour satisfaire l’opinion publique mais elle n’a pas changé grand-chose à ce qui existait déjà.
Et pour les parties civiles, il est toujours aussi délicat d’admettre l’absence d’audience sur le fond du dossier.
Comme le disait très justement Maître DUPOND MORETTI sur le plateau de l’émission « faites entrer l’accusé », « pour les victimes, rien n’est jamais juste. C’est une hérésie de croire que la Justice permet le deuil. »
Si cela est difficile à admettre pour les familles qui souffrent, il est évident que l’incarcération n’est pas une solution pour les malades mentaux. Pourtant, 16 % des détenus souffrent de troubles psychiatriques, lesquels s’illustrent par des automutilations, des hallucinations, des violences, des tentatives de suicide... Or, les surveillants ne sont pas formés pour assumer cette population carcérale, alors même que ces détenus ont besoin de protection. Il faut les protéger d’eux même, protéger les autres détenus, mais les surveillants doivent également veiller à leur propre sécurité.
Il est prévu dans quelques années la création d’hôpitaux-prison où les détenus pourront bénéficier de soins.
En attendant, il existe bien des UMD Unités pour Malades Difficiles, mais elles ne sont que 4 pour tout le territoire français et comportent seulement 420 lits. 2/3 des occupants viennent d’hôpitaux et 1/3 sont des détenus. Il y a si peu de places que ces UMD sont contraintes de refuser deux demandes sur trois. Elles accueillent les malades les plus difficiles, les plus violents et bénéficient d’un personnel plus nombreux et mieux formé.
Une réforme envisage de prévoir pour ces malades dangereux une obligation de soins, y compris en soins ambulatoires. Le Président de la République a d’ores et déjà annoncé diverses mesures : 200 chambres d’isolement, quatre nouvelles UMD, la possibilité de poser sur les malades dangereux des bracelets GPS, l’obligation d’obtenir l’accord de trois experts pour que le malade puisse sortir de la structure. 70 millions d’euros devraient être débloqués pour la mise en place d’une telle réforme.
Pour de nombreux experts psychiatriques, notamment pour le Docteur Daniel ZAGURY, également interviewé durant l’émission, il s’agit d’une vision purement sécuritaire de la maladie. Il voit dans une telle réforme un risque important d’enfermements abusifs. Car il ne faut pas oublier que seuls 5 % des skyzophrènes sont dangereux et que le risque de récidive s’agissant de ces malades est des plus faible.
Il s’agit donc là d’une note d’optimisme dans ce débat délicat qu’il convient de ne pas oublier.
Articles du Code Pénal sur toutes les causes d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la responsabilité pénale :
Article 122-1 N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Article 122-2 N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Article 122-3 N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. Article 122-4 N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Article 122-5 N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Article 122-6 Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Article 122-8 Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.
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| Dernière mise à jour : ( 25-02-2009 ) |
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