refus de formation = insubordination Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
06-05-2009

S’il est évident que le refus d’obtempérer aux instructions de son employeur ou même de son supérieur hiérarchique était constitutif d’une faute pouvant entrainer un licenciement, qu’en est-il du refus de formation ?
 
La Chambre sociale avait déjà jugé dans un arrêt du 20 juin 2001 que le refus d’un salarié, sans motif légitime, de participer aux séances de formation organisées par l'employeur était constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Cass. soc., 20 juin 2001, Khemili c/ SARL Bronechay Diffusion)
 
Dans un arrêt récent du 3 décembre 2008, elle a confirmé que le refus de formation pouvait être constitutif d’une cause de licenciement.
 
Le salarié avait refusé de réaliser une formation destinée à adapter l'intéressé aux évolutions technologiques de son emploi.
 
La Cour a estimé qu’une telle formation constituait pourtant une modalité d'exécution du contrat de travail et répondait à l'intérêt de l'entreprise et qu’en refusant d’effectuer cette formation, le salarié avait commis une faute pouvant justifier la mise en œuvre d’une procédure de licenciement.
 
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X... qui avait été engagé le 5 février 2001 en qualité d'ingénieur débutant par la société Organisation conseil équipement informatique (OCEI), a été licencié pour faute grave le 25 mars 2005 ;
 
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour détournement de procédure, alors, selon le moyen :
 
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant
aux motifs qui y sont énoncés ; que pour justifier son licenciement disciplinaire, la société OCEI s'était prévalue dans la lettre lui notifiant son licenciement du refus qu'il aurait opposé à une proposition de formation ; qu'en qualifiant de fautif le refus par le salarié de suivre cette formation quand l'employeur ne faisait pas état dans la lettre de licenciement d'une obligation mais d'une simple proposition, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
 
2°/ qu'en se bornant à affirmer que le refus de suivre une formation permettant de s'adapter aux changements technologiques était constitutif d'une faute sans aucunement préciser le contenu de la formation refusée ni en conséquence sans s'assurer que ladite formation était bien dispensée dans l'intérêt de l'entreprise et avait pour objet de permettre au salarié de s'adapter à d'éventuels changements technologiques, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 932-2 du code du travail ;
 
3°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher si, comme il était soutenu, la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
 
 
Mais attendu, d'une part, que, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre du licenciement qui reprochait au salarié son insubordination pour avoir refusé de participer à une formation, la cour d'appel a fait ressortir que cette formation dont elle a relevé qu'elle était destinée à adapter l'intéressé aux évolutions technologiques de son emploi constituait une modalité d'exécution du contrat de travail et répondait à l'intérêt de l'entreprise ; que, d'autre part, en décidant que ce refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle a par là-même écarté son argumentation selon laquelle la cause du licenciement serait autre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OCEI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. »

Dernière mise à jour : ( 25-02-2010 )
 
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