| Les droits des consommateurs renforcés par la loi CHATEL |
| 14-10-2008 | |
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Le parlement a adopté en décembre 2007 le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs renforçant ainsi la protection des consommateurs. Cette loi est devenue applicable au 1er juin 2008. Elle prévoit que les opérateurs de renseignements téléphoniques doivent indiquer aux consommateurs le prix de la mise en relation avant d’effectuer ladite opération avec son accord exprès. Les autres mesures prises concernent le commerce électronique et les contrats de communication électronique.
Le commerce électronique et la vente à distance :
Une date limite de livraison
Si aucune date n’a été mentionnée, il existe une présomption selon laquelle le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. Tout retard de livraison de plus de sept jours pourra être dénoncé par le consommateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le vendeur devra alors rembourser l’acheteur dans un délai de trente jours.
Un lien avec le vendeur
Le professionnel devra être joignable, il devra ainsi fournir des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec lui. En outre, ce lien doit être non surtaxé. Les appels vers les services du commerçant permettant de suivre l’exécution de la commande, d’exercer son droit de rétractation ou encore de mettre en œuvre la garantie doivent en effet être possibles vers des numéros non surtaxés.
Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il doit obtenir le remboursement intégral des sommes qu’il a d’ores et déjà versées et ce par tout moyen de paiement. L’avoir doit donc être autorisé par le consommateur. S’il a réglé un montant pour la livraison du produit, ces frais d’envoi seront également remboursés. En revanche, s’il a payé les frais de renvoi du bien, ces frais de retour ne seront pas pris en charge par le professionnel.
En effet, il est prévu que ces services soient désormais accessibles depuis le territoire métropolitain par un numéro de téléphone fixe non surtaxé. Si l’appel est passé depuis une ligne téléphonique fournie par l’opérateur lui-même, le temps d’attente, c’est à dire le temps durant lequel le consommateur n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande, est gratuit.
De plus, tout opérateur qui prévoit un contrat pour une durée de plus de douze mois, il doit également proposer la même offre pour une durée de douze mois maximum, et ce même si le prix est plus élevé mais à des modalités commerciales non disqualifiantes et il doit proposer la possibilité pour le cocontractant de résilier le contrat au bout d’une année. Dans ce dernier cas, il peut être prévu des frais de résiliation, mais ceux-ci ne peuvent dépasser le quart du montant restant dû.
Les sommes qui auront été versées à titre de dépôt de garantie devront être restituées dans les 10 jours suivant le paiement de la dernière facture ou la date de restitution du matériel à l’opérateur. En cas de non respect de ce délai de 10 jours, les sommes seront majorées de moitié et ce de plein droit. Il n’y a donc pas besoin de mettre en demeure l’opérateur pour que cette sanction pécuniaire soit due. Il existe souvent des frais de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat. Préalablement à la loi, ces frais étaient librement fixés par les fournisseurs. La loi est venue limitée ces frais aux coûts que l’opérateur aura effectivement supportés au titre de la résiliation. Ces frais devront être justifiés et leur prise en charge par le consommateur contractuellement prévue. Si le contrat prévoyait une période de gratuité, la poursuite du contrat en mode payant se fera sur accord exprès du consommateur et non par accord tacite. Enfin, lorsque des services accessoires ou des options avaient été proposés à titre gratuit, leur poursuite à titre payant devra être expressément consentie.
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| Dernière mise à jour : ( 14-10-2008 ) |